1Le médiateur fait connaître son avis de manière appropriée sur les affaires qu’il a examinées et s’efforce avant tout de les régler à l’amiable.
2Il peut formuler des critiques, signaler des défauts du droit positif et faire des recommandations. Il ne peut ni modifier, ni abroger des actes législatifs ou administratifs.
3Il a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires. Il est tenu au secret comme les autorités ou les employés concernés.74
4Il fait rapport au Grand Conseil au moins une fois par année.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).