Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 109 RS 131.224.1a. Principe; autonomie

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont des collectivités de droit public autonomes.

2Les communautés religieuses règlent librement leurs affaires intérieures. Elles sont habilitées à percevoir des impôts auprès de leurs membres.

3Les arrêtés et les décisions des autorités ecclésiastiques ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes de l’État.

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