Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 30 RS 131.224.2Autorités cantonales : conseil d’État

Section V Autorités administratives

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le Conseil d’État se compose des membres désignés à l’art. 20, ch. 1, et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un conseil de district, à un tribunal ni à une autorité locale.57

2Il répartit les affaires gouvernementales entre ses membres.

3Il assure l’exécution des lois et des arrêtés de la Landsgemeinde et celle des ordonnances et des arrêtés du Grand Conseil.58

4Il gère les relations diplomatiques.

5Il règle toutes les affaires qui reviennent à un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité de par la Constitution.

6Il édicte les dispositions nécessaires sur l’établissement et le séjour.

7Il exerce en particulier la surveillance sur les églises et sur l’administration des biens des coopératives d’exploitation.59

8II pourvoit à ce que soit donnée rapidement une solution aux recours qui lui sont adressés, conformément à la législation, au sujet de l’administration de la justice et de l’activité des autorités locales.60

9Il conclut les conventions programmes avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention programme dépassent les montants prévus par l’art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d’une telle convention nécessite la révision de la Constitution, d’une loi ou d’une ordonnance, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la Landsgemeinde. Dans ce cas, le Grand Conseil est impliqué dans les négociations.61

10Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d’État ou dans les tribunaux:

–
deux personnes unies par le mariage ou vivant sous le régime du partenariat enregistré ou du concubinage. Ni la dissolution du mariage ni celle du partenariat enregistré ne met fin à l’incompatibilité;
–
les parents en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale;
–
les alliés en ligne directe.62

11Dans les affaires importantes, les présidents de districts et, le cas échéant, leurs suppléants peuvent être consultés.63

Historique et notes (7)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  3. Anciennement al. 8.Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249). L’ancien al. 7 a été abrogé par l’art. 209 ch. 1 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 30 avr. 1911.
  4. Anciennement al. 9.Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18. juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 4 581).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).

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