1L’assemblée de district est constituée de tous les citoyens du canton et de tous les autres citoyens suisses domiciliés dans le district et disposant du droit de vote selon l’art. 16.69
2Elle a lieu chaque année une semaine après la Landsgemeinde ordinaire.70
3Elle élit un Hauptmann et un Hauptmann suppléant, les autres membres du conseil de district et un membre du tribunal de district.71
4Les années où ont lieu les élections de renouvellement du Conseil national, l’assemblée de district élit conformément à l’art. 22 le nombre de membres du Grand Conseil auquel a droit le district.
5 Dans les districts qui connaissent le scrutin par la voie des urnes, les élections en question ont lieu au plus tard le troisième dimanche de mai.
6 Les membres sortant du Grand Conseil doivent être remplacés dès que possible. Le nouvel élu reste en fonction jusqu’à la fin de la législature en cours.
7Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district et des juges de conciliation.72
8…73
Historique et notes (6)
- Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
- Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
- Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
- Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
- Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197). Abrogé par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, avec effet au 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).