1Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale et doivent être motivées par un intérêt public prépondérant.
2Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige le but particulier de ce rapport de dépendance.