1L’État et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l’art. 162, al. 1, élaborent des plans d’action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.
2L’État et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient réinvestis dans des activités suivant les principes de l’art. 52b tout en étant également socialement responsables.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 2, 1245).