1Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.
2La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.
3Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.