Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports · RS 142.311.23

Art. 19 RS 142.311.23Séjour dans la zone de transit de l’aéroport et promenade en plein air

Section 3 Logements dans les aéroports

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent se déplacer librement dans la partie de l’aéroport interdite au public (zone de transit).

2Ils ont droit à une promenade quotidienne en plein air.

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