Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux centres de la Confédération visés au chap. 2, section 2a, LAsi et aux logements dans les aéroports.
RS 142.311.23 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 25e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1,2
arrête:
La présente ordonnance s’applique aux centres de la Confédération visés au chap. 2, section 2a, LAsi et aux logements dans les aéroports.
On entend par:3
1Les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont destinés à l’hébergement de requérants d’asile et de personnes à protéger et à la réalisation de procédures d’asile et de renvoi. Ils ne sont, en principe, pas ouverts au public.
2Les personnes suivantes sont autorisées à accéder aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports:
3Le SEM peut, sur demande, autoriser d’autres personnes, notamment les représentants d’œuvres d’entraide, à accéder aux centres de la Confédération. S’agissant des logements dans les aéroports, le SEM rend sa décision en concertation avec les autorités aéroportuaires. À cet égard, il tient compte des intérêts et de la sphère privée des requérants d’asile et des personnes à protéger ainsi que de l’intérêt public au bon fonctionnement des lieux.
1Le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM délivre un accusé de réception à la personne concernée lorsque des objets sont saisis lors d’une fouille.
2Si le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM procède à une fouille, les règles suivantes s’appliquent concernant les objets mentionnés ci-dessous:
3Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment sur la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur une éventuelle saisie provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.
1Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs non mixtes. Les familles sont hébergées dans un même dortoir.
2Les familles sont hébergées dans des locaux qui permettent une vie commune et qui prennent en compte, autant que possible, le besoin de sphère privée et de sécurité.8
3Les besoins particuliers des requérants d’asile et des personnes à protéger mineurs non accompagnés, de même que des autres personnes vulnérables, sont pris en compte lors de leur hébergement et de leur encadrement. Les requérants d’asile et les personnes à protéger mineurs non accompagnés sont logés à l’écart des requérants d’asile et des personnes à protéger adultes.
4Dans le respect des al. 1 à 3, le SEM peut notamment prévoir un taux d’occupation plus élevé des dortoirs et un contrôle des présences renforcé pour les personnes qui séjournent dans un centre de la Confédération après avoir reçu une décision de renvoi entrée en force assortie d’un délai de départ.
Les critères de qualité définis par le SEM en matière d’encadrement et de sécurité forment la base du cahier des charges des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches visant à assurer le fonctionnement des centres ou des logements dans les aéroports.
Le SEM prend des mesures organisationnelles pour encourager les échanges entre les requérants d’asile et les personnes à protéger, d’une part, et les acteurs de la société civile, d’autre part. Les mesures ayant des répercussions pour les communes abritant un centre sont discutées avec ces dernières.
L’accès aux soins médicaux de base et aux soins dentaires d’urgence est assuré.
Le SEM soutient les cantons abritant un centre dans la mise en œuvre de l’enseignement de base pour les requérants d’asile et les personnes à protéger en âge de scolarité. Il peut notamment mettre à leur disposition les locaux nécessaires.
1Les programmes d’occupation permettent aux requérants d’asile de structurer leur journée et facilitent la cohabitation dans les centres de la Confédération.
2Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont plus en âge de scolarité peuvent participer à des programmes d’occupation.
3La participation aux programmes d’occupation ne constitue pas un droit. Aucun programme d’occupation n’est disponible dans les zones de transit des aéroports.
4Les programmes d’occupation doivent répondre à un intérêt général local ou régional du canton ou de la commune, ou favoriser la cohabitation avec la population résidante. Ils ne peuvent concurrencer le secteur privé.
5Une contribution de reconnaissance peut être versée au requérant d’asile ou à la personne à protéger. Les personnes séjournant dans un centre spécifique, au sens de l’art. 24a LAsi, ne reçoivent la contribution de reconnaissance que sous forme de prestations en nature.
6La participation du requérant d’asile ou de la personne à protéger à un programme d’occupation ne doit pas empêcher l’accomplissement d’étapes de la procédure.
7Le SEM peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.
1Le SEM conclut avec le canton ou la commune abritant un centre, ou un tiers mandaté, une convention de prestations qui prévoit notamment:
2Le prestataire qui assure l’encadrement dans les centres est responsable de la mise en œuvre des prestations convenues à l’al. 1. Il agit sous la surveillance du SEM.
Le SEM peut verser de l’argent de poche aux requérants d’asile et aux personnes à protéger pendant leur séjour dans un logement visé à l’art. 1, à l’exception des centres spécifiques visés à l’art. 24a LAsi. Le versement d’argent de poche ne constitue pas un droit.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger ont accès à des moyens de communication tels que le téléphone et Internet. Le règlement intérieur régit notamment la durée et les heures d’utilisation de ces moyens de communication.
Les personnes hébergées dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports ont librement accès à des informations sur les prestataires visés à l’art. 102f, al. 2, LAsi et à d’autres documents, en particulier à des listes de conseillers et représentants juridiques, avec leurs coordonnées.
À l’exception des centres spécifiques visés à l’art. 24a LAsi, les centres de la Confédération dans lesquels sont menées des procédures d’asile sont ouverts en permanence pour assurer le premier accueil des requérants d’asile et des personnes à protéger.
1Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent, avec l’accord du personnel, recevoir des visites. Les visiteurs ne sont admis que s’ils parviennent à rendre vraisemblable l’existence de liens avec le requérant d’asile ou la personne à protéger.
2Les visites sont autorisées tous les jours de 14 heures à 20 heures. Le SEM peut modifier les horaires pour des raisons d’organisation.
3Les visiteurs se présentent à la loge à leur arrivée et à leur départ et déclinent leur identité. Moyennant leur accord, le personnel de sécurité du prestataire mandaté par le SEM est habilité à les fouiller, de même que leurs effets personnels, et à saisir les objets dangereux et les boissons alcoolisées pour la durée de la visite. Si les visiteurs ne donnent pas leur accord à cette fouille et qu’une menace pour la sécurité et l’ordre ne peut être exclue, l’accès au bâtiment leur est refusé.11
3bisLes stupéfiants et les objets visés à l’art. 4, al. 1bis, let. c, sont immédiatement annoncés et remis à la police. Les visiteurs ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.12
4Les visiteurs n’ont le droit de se tenir que dans les pièces prévues à cet effet par le règlement intérieur.
1Une fois que leurs empreintes digitales ont été relevées et qu’ils ont été photographiés et pour autant que leur présence ne soit pas requise pour d’autres raisons, les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent quitter les centres de la Confédération durant les heures de sortie.
2Les heures de sortie des centres de la Confédération sont du lundi au dimanche de 9 heures à 17 heures.
3Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent quitter les centres de la Confédération du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures après s’être annoncés au personnel d’encadrement du centre. Le même principe est appliqué les jours fériés, hormis que la période de sortie commence alors à 9 heures la veille du jour férié. Les centres spécifiques visés à l’art. 24a LAsi ne sont pas concernés par cette réglementation.
4En dérogation aux heures de sortie définies aux al. 2 et 3, le SEM peut, au cas par cas, accorder une plus longue sortie lorsque des raisons majeures le justifient.
5Le SEM peut convenir des heures de sortie plus longues avec les communes qui abritent les centres.
1Les logements dans les aéroports sont ouverts en permanence pour assurer le premier accueil des requérants d’asile et des personnes à protéger.
2Le personnel chargé de l’encadrement est présent tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30, pour autant que des requérants d’asile séjournent dans le logement. En dehors de ces heures, un service de piquet est assuré.
1Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent se déplacer librement dans la partie de l’aéroport interdite au public (zone de transit).
2Ils ont droit à une promenade quotidienne en plein air.
Moyennant l’accord du SEM, les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent recevoir des visiteurs à l’aéroport. Les visiteurs ne sont admis que s’ils parviennent à rendre vraisemblable l’existence de liens avec le requérant d’asile ou la personne à protéger. Le SEM rend sa décision en concertation avec les autorités aéroportuaires. L’accès à la zone de transit de l’aéroport est régi par les prescriptions des autorités aéroportuaires compétentes.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport forment une communauté domestique et se conforment au règlement intérieur du logement concerné.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus de participer, sous la direction du personnel chargé de l’encadrement, aux travaux domestiques. S’agissant des personnes vulnérables, les circonstances individuelles sont prises en compte.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger séjournent dans le logement aussi longtemps qu’ils doivent y être disponibles, le jour concerné:
1Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les situations suivantes:
2Toute mesure disciplinaire repose sur une communication écrite d’un collaborateur du SEM, du service de sécurité ou d’encadrement ou de l’autorité de police compétente adressée à l’autorité disciplinaire du centre de la Confédération ou du logement dans un aéroport concernés. La communication mentionne l’identité de la personne concernée, expose les faits qui lui sont reprochés, indique leur date et comporte une prise de position succincte de la personne concernée.
3Le SEM peut renoncer à prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de requérants d’asile et de personnes à protéger mineurs et, en lieu et place, prendre des mesures pédagogiques, si ces dernières permettent de garantir une meilleure protection de ces personnes.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’autorité disciplinaire notifie une mesure disciplinaire à un requérant d’asile ou à une personne à protéger au moyen d’un formulaire. Celui-ci contient les données relatives à la personne concernée, les faits, les mesures prononcées, leurs motifs et les voies de droit.
2Il peut être remis à la personne concernée par un collaborateur du service de sécurité ou d’encadrement. La personne concernée accuse réception du formulaire par sa signature.
Si le requérant d’asile ou la personne à protéger dispose d’un représentant juridique ou d’une personne de confiance, le SEM informe ce dernier ou cette dernière qu’une mesure disciplinaire au sens de l’art. 25a, al. 3, let. d et e, LAsi a été prononcée. L’information est transmise par la remise d’une copie du formulaire visé à l’art. 26, al. 1, ou au moyen de la décision incidente visée à l’art. 25a, al. 6, LAsi.
L’autorité disciplinaire est la direction de la division compétente pour la région concernée au sens de l’art. 1b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile18. Elle peut déléguer la compétence de prononcer des mesures disciplinaires aux directions de ses sections régionales.
Les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a, al. 3, let. a à d, LAsi peuvent faire l’objet d’un recours disciplinaire auprès de la direction de l’état-major Centres fédéraux pour requérants d’asile du SEM.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les locaux de sécurité prévus pour la rétention provisoire dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont aménagés de manière à garantir l’intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils sont notamment dotés:
L’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile23 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.
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