1Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les situations suivantes:
- a.
- s’ils violent les prescriptions du règlement intérieur:
- 1.
- en ayant sur eux ou en conservant des objets interdits, tels que des armes, des stupéfiants, des boissons alcoolisées ou des objets dangereux,
- 2.
- en contrevenant à une interdiction de fumer,
- 3.
- en faisant des enregistrements audio ou vidéo ou en prenant des photos au sein du logement,
- 4.
- en perturbant le repos nocturne,
- 5.
- en prenant leurs repas en dehors des locaux désignés à cet effet,
- 6.
- en ne respectant pas les consignes de comportement communiquées par les collaborateurs du SEM ou du service de sécurité ou d’encadrement,
- 7.
- en pénétrant dans des locaux du logement auxquels ils n’ont pas le droit d’accéder,
- 8.
- en enfreignant sans excuse les heures de sortie visées à l’art. 17, al. 2 à 5;
- b.
- s’ils enfreignent les obligations visées aux art. 22 et 23;
- c.
- s’ils menacent la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération ou les logements dans les aéroports, ou la sécurité et l’ordre publics dans leurs alentours.
2Toute mesure disciplinaire repose sur une communication écrite d’un collaborateur du SEM, du service de sécurité ou d’encadrement ou de l’autorité de police compétente adressée à l’autorité disciplinaire du centre de la Confédération ou du logement dans un aéroport concernés. La communication mentionne l’identité de la personne concernée, expose les faits qui lui sont reprochés, indique leur date et comporte une prise de position succincte de la personne concernée.
3Le SEM peut renoncer à prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de requérants d’asile et de personnes à protéger mineurs et, en lieu et place, prendre des mesures pédagogiques, si ces dernières permettent de garantir une meilleure protection de ces personnes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).