1Les programmes d’occupation permettent aux requérants d’asile de structurer leur journée et facilitent la cohabitation dans les centres de la Confédération.
2Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont plus en âge de scolarité peuvent participer à des programmes d’occupation.
3La participation aux programmes d’occupation ne constitue pas un droit. Aucun programme d’occupation n’est disponible dans les zones de transit des aéroports.
4Les programmes d’occupation doivent répondre à un intérêt général local ou régional du canton ou de la commune, ou favoriser la cohabitation avec la population résidante. Ils ne peuvent concurrencer le secteur privé.
5Une contribution de reconnaissance peut être versée au requérant d’asile ou à la personne à protéger. Les personnes séjournant dans un centre spécifique, au sens de l’art. 24a LAsi, ne reçoivent la contribution de reconnaissance que sous forme de prestations en nature.
6La participation du requérant d’asile ou de la personne à protéger à un programme d’occupation ne doit pas empêcher l’accomplissement d’étapes de la procédure.
7Le SEM peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.