Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports · RS 142.311.23

Art. 4 RS 142.311.23Fouille et saisie d’objets

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM délivre un accusé de réception à la personne concernée lorsque des objets sont saisis lors d’une fouille.

2Si le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM procède à une fouille, les règles suivantes s’appliquent concernant les objets mentionnés ci-dessous:

a.
le SEM verse au dossier de la personne concernée les documents de voyage et d’identité saisis; les documents et les moyens de preuve déterminants qui servent à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi sont également versés au dossier;
b.
les armes, les accessoires d’armes et les stupéfiants sont immédiatement annoncés et remis à la police;
c.
les valeurs patrimoniales au sens de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile7 sont saisies provisoirement lorsque leur provenance est indéterminée.

3Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment sur la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur une éventuelle saisie provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).
  2. RS 142.312

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