1Le SEM conclut avec le canton ou la commune abritant un centre, ou un tiers mandaté, une convention de prestations qui prévoit notamment:
- a.
- le but concret du programme d’occupation et sa durée;
- b.
- le contenu des prestations du canton ou de la commune abritant un centre, ou du tiers mandaté, et leur financement intégral ou partiel par la Confédération;
- c.
- le nombre maximum des participants;
- d.
- le montant de la contribution de reconnaissance, par jour ou heure et par participant.
2Le prestataire qui assure l’encadrement dans les centres est responsable de la mise en œuvre des prestations convenues à l’al. 1. Il agit sous la surveillance du SEM.