Art. 29a
Les locaux de sécurité prévus pour la rétention provisoire dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont aménagés de manière à garantir l’intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils sont notamment dotés:
- a.
- d’une ventilation naturelle ou artificielle, d’un éclairage suffisant et d’une possibilité de s’asseoir ou de s’allonger;
- b.
- d’un système d’appel d’urgence pour la personne retenue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).