Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports · RS 142.311.23

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 14 · 14 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux centres de la Confédération visés au chap. 2, section 2a, LAsi et aux logements dans les aéroports.

Art. 2 Définitions

On entend par:3

a.4
requérant d’asile ou personne à protéger: une personne séjournant dans un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport au cours d’une procédure d’asile, au cours d’une procédure d’octroi d’une protection provisoire ou après qu’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ a été imparti;
b.
famille: les conjoints, les personnes élevant seules leurs enfants, et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) no 604/20135.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).
  3. Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26.6.2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31

Art. 3 Accès aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports

1Les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont destinés à l’hébergement de requérants d’asile et de personnes à protéger et à la réalisation de procédures d’asile et de renvoi. Ils ne sont, en principe, pas ouverts au public.

2Les personnes suivantes sont autorisées à accéder aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports:

a.
employés du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des renvois;
b.
collaborateurs travaillant pour des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches dans les centres de la Confédération, notamment dans les domaines de l’encadrement, de la sécurité, de la protection juridique et des soins médicaux de base;
c.
enseignants, autorités scolaires et autorités de surveillance chargés d’assurer l’enseignement de base;
d.
collaborateurs d’autorités et d’organisations qui doivent pouvoir accéder aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports afin d’accomplir des tâches légales;
e.
représentants juridiques que les requérants d’asile et les personnes à protéger ont eux-mêmes mandatés;
f.
aumôniers.

3Le SEM peut, sur demande, autoriser d’autres personnes, notamment les représentants d’œuvres d’entraide, à accéder aux centres de la Confédération. S’agissant des logements dans les aéroports, le SEM rend sa décision en concertation avec les autorités aéroportuaires. À cet égard, il tient compte des intérêts et de la sphère privée des requérants d’asile et des personnes à protéger ainsi que de l’intérêt public au bon fonctionnement des lieux.

Art. 4 Fouille et saisie d’objets

1Le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM délivre un accusé de réception à la personne concernée lorsque des objets sont saisis lors d’une fouille.

2Si le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM procède à une fouille, les règles suivantes s’appliquent concernant les objets mentionnés ci-dessous:

a.
le SEM verse au dossier de la personne concernée les documents de voyage et d’identité saisis; les documents et les moyens de preuve déterminants qui servent à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi sont également versés au dossier;
b.
les armes, les accessoires d’armes et les stupéfiants sont immédiatement annoncés et remis à la police;
c.
les valeurs patrimoniales au sens de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile7 sont saisies provisoirement lorsque leur provenance est indéterminée.

3Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment sur la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur une éventuelle saisie provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).
  2. RS 142.312

Art. 5 Hébergement et encadrement

1Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs non mixtes. Les familles sont hébergées dans un même dortoir.

2Les familles sont hébergées dans des locaux qui permettent une vie commune et qui prennent en compte, autant que possible, le besoin de sphère privée et de sécurité.8

3Les besoins particuliers des requérants d’asile et des personnes à protéger mineurs non accompagnés, de même que des autres personnes vulnérables, sont pris en compte lors de leur hébergement et de leur encadrement. Les requérants d’asile et les personnes à protéger mineurs non accompagnés sont logés à l’écart des requérants d’asile et des personnes à protéger adultes.

4Dans le respect des al. 1 à 3, le SEM peut notamment prévoir un taux d’occupation plus élevé des dortoirs et un contrôle des présences renforcé pour les personnes qui séjournent dans un centre de la Confédération après avoir reçu une décision de renvoi entrée en force assortie d’un délai de départ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).

Art. 6 Exigences posées aux prestataires de services dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité

Les critères de qualité définis par le SEM en matière d’encadrement et de sécurité forment la base du cahier des charges des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches visant à assurer le fonctionnement des centres ou des logements dans les aéroports.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).

Art. 7 Échanges avec les acteurs de la société civile

Le SEM prend des mesures organisationnelles pour encourager les échanges entre les requérants d’asile et les personnes à protéger, d’une part, et les acteurs de la société civile, d’autre part. Les mesures ayant des répercussions pour les communes abritant un centre sont discutées avec ces dernières.

Art. 9 Accès à l’enseignement de base

Le SEM soutient les cantons abritant un centre dans la mise en œuvre de l’enseignement de base pour les requérants d’asile et les personnes à protéger en âge de scolarité. Il peut notamment mettre à leur disposition les locaux nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 200).

Art. 10 Programmes d’occupation

1Les programmes d’occupation permettent aux requérants d’asile de structurer leur journée et facilitent la cohabitation dans les centres de la Confédération.

2Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont plus en âge de scolarité peuvent participer à des programmes d’occupation.

3La participation aux programmes d’occupation ne constitue pas un droit. Aucun programme d’occupation n’est disponible dans les zones de transit des aéroports.

4Les programmes d’occupation doivent répondre à un intérêt général local ou régional du canton ou de la commune, ou favoriser la cohabitation avec la population résidante. Ils ne peuvent concurrencer le secteur privé.

5Une contribution de reconnaissance peut être versée au requérant d’asile ou à la personne à protéger. Les personnes séjournant dans un centre spécifique, au sens de l’art. 24a LAsi, ne reçoivent la contribution de reconnaissance que sous forme de prestations en nature.

6La participation du requérant d’asile ou de la personne à protéger à un programme d’occupation ne doit pas empêcher l’accomplissement d’étapes de la procédure.

7Le SEM peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.

Art. 11 Convention relative à un programme d’occupation

1Le SEM conclut avec le canton ou la commune abritant un centre, ou un tiers mandaté, une convention de prestations qui prévoit notamment:

a.
le but concret du programme d’occupation et sa durée;
b.
le contenu des prestations du canton ou de la commune abritant un centre, ou du tiers mandaté, et leur financement intégral ou partiel par la Confédération;
c.
le nombre maximum des participants;
d.
le montant de la contribution de reconnaissance, par jour ou heure et par participant.

2Le prestataire qui assure l’encadrement dans les centres est responsable de la mise en œuvre des prestations convenues à l’al. 1. Il agit sous la surveillance du SEM.

Art. 12 Argent de poche

Le SEM peut verser de l’argent de poche aux requérants d’asile et aux personnes à protéger pendant leur séjour dans un logement visé à l’art. 1, à l’exception des centres spécifiques visés à l’art. 24a LAsi. Le versement d’argent de poche ne constitue pas un droit.

Art. 13 Moyens de communication

Les requérants d’asile et les personnes à protéger ont accès à des moyens de communication tels que le téléphone et Internet. Le règlement intérieur régit notamment la durée et les heures d’utilisation de ces moyens de communication.

Art. 14 Informations concernant le conseil et la représentation juridique

Les personnes hébergées dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports ont librement accès à des informations sur les prestataires visés à l’art. 102f, al. 2, LAsi et à d’autres documents, en particulier à des listes de conseillers et représentants juridiques, avec leurs coordonnées.

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