Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 23 RS 143.111Autorisation du représentant légal

Chapitre 3 Demande, établissement et perte Section 1 Procédure de demande et d’établissement

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le représentant légal doit en principe se présenter en personne avec le requérant devant l’autorité d’établissement compétente.

2Le représentant légal peut être dispensé de se présenter en personne s’il a donné son autorisation écrite et que celle-ci peut être confirmée de manière appropriée.

3Lorsque le consentement de l’autre parent est requis conformément à l’art. 11, al. 2, OLDI, il peut être apporté personnellement ou être confirmé de manière appropriée avec la vigilance imposée par les circonstances.

4L’autorité d’établissement compétente saisit dans ISA le consentement du représentant légal.

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