Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Art. 1 RS 150.21Services de coordination

Section 1 Réseau

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est le service fédéral de coordination au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi.

2Les cantons indiquent au service fédéral de coordination le service cantonal chargé de la coordination et l’informent de tout changement à cet égard.

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