Le consentement de la personne recherchée, requis conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, doit être délivré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve.
Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21
Art. 6 RS 150.21Consentement de la personne recherchée
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