Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Art. 2 RS 150.21Communication

Section 1 Réseau

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La communication entre le service fédéral de coordination et les services cantonaux de coordination ainsi que les services fédéraux compétents pour l’exécution des privations de liberté s’effectue de manière sécurisée.

2Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques auxquelles doit satisfaire cette communication.

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