Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Art. 9 RS 150.21Droits d’accès

Section 2 Traitement des données par le service fédéral de coordination

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les collaborateurs de l’Office fédéral de la police chargés de gérer le service fédéral de coordination peuvent saisir, modifier ou détruire des données, pour autant que l’accomplissement des tâches que leur assigne la loi le requière.

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