Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Art. 10 RS 150.21Durée de conservation et archivage

Section 2 Traitement des données par le service fédéral de coordination

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données contenues dans le système de gestion des affaires et des dossiers sont détruites 20 ans après la première saisie.

2L’archivage des données est régi par l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 et par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4.5

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 11 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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