1Le présent arrêté est de portée générale15; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats16, il n’est pas sujet au référendum.
2Le présent arrêté17 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.
Historique et notes (3)
- Dorénavant ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, cst. - RS 101)
- RS 172.121
- Dorénavant ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, cst. - RS 101)