1L’EMPOC élabore en temps opportun, pour le Conseil fédéral, des propositions de solution permettant de gérer la crise et prépare les mesures qui s’imposent.
2Si la consultation du Conseil fédéral est impossible, faute de temps, le chef de l’EMPOC assume, à titre de suppléance, le pouvoir de direction et de décision.
3Une fois mis en œuvre, l’EMPOC est notamment chargé:
- a.
- de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent;
- b.
- d’assurer la liaison avec les états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger;
- c.
- de suivre les développements de la crise et d’évaluer la situation;
- d.
- d’informer le Conseil fédéral;
- e.
- de fixer la stratégie de négociation conformément aux directives du Conseil fédéral;
- f.
- de faire connaître les conditions générales des interventions;
- g.
- de mener les négociations ou de déléguer celles-ci à l’état-major cantonal compétent;
- h.
- d’informer l’opinion publique de concert avec les organes compétents;
- i.
- de préparer les décisions politiques et de soumettre les propositions nécessaires au Conseil fédéral;
- k.
- de prendre les mesures nécessaires dans l’aviation civile et dans les autres modes de transports publics;
- l.
- de coordonner les engagements de police intercantonaux;
- m.
- de coordonner les engagements de police internationaux;
- n.
- de coordonner les engagements avec ceux de l’armée.
4L’EMPOC pourvoit à l’adoption de mesures d’accompagnement et veille à appuyer les cantons avec les moyens de la Confédération.