1Les cantons rétablissent la situation sur place:
- a.
- s’ils peuvent envisager de régler la crise sans effusion de sang ou en risquant un nombre minime de victimes;
- b.
- s’il n’est plus possible d’attendre d’avantage sans causer un nombre disproportionné de victimes ou s’il y a urgence; ou
- c.
- si l’intervention a été approuvée par l’EMPOC.
2Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et b, les états-majors cantonaux consultent l’EMPOC dans la mesure du possible.
3L’EMPOC peut exceptionnellement retarder ou interdire des interventions.
4Lorsque des infractions ou des interventions ont lieu dans plusieurs cantons, l’EMPOC coordonne les engagements des états-majors cantonaux.