Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les tâches, les compétences, l’organisation et l’engagement de l’État-major «Prise d’otage et chantage» (EMPOC).
RS 172.213.80 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l'État-major Prise d'otage et chantage
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête:
La présente ordonnance règle les tâches, les compétences, l’organisation et l’engagement de l’État-major «Prise d’otage et chantage» (EMPOC).
1L’EMPOC est mis en œuvre pour gérer une situation de crise, caractérisée par des menées de chantage,
2Il peut également être mis en œuvre, après entente avec le canton concerné, lorsque d’autres infractions lèsent des intérêts prépondérants de la Confédération.
1L’EMPOC travaille en collaboration avec les états-majors de la Confédération et des cantons.
2Il peut également coopérer avec les états-majors homologues à l’étranger.
1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) veille à ce que l’EMPOC soit prêt à agir.
2Il prévoit à cet effet l’enveloppe nécessaire dans son budget.
1L’EMPOC élabore en temps opportun, pour le Conseil fédéral, des propositions de solution permettant de gérer la crise et prépare les mesures qui s’imposent.
2Si la consultation du Conseil fédéral est impossible, faute de temps, le chef de l’EMPOC assume, à titre de suppléance, le pouvoir de direction et de décision.
3Une fois mis en œuvre, l’EMPOC est notamment chargé:
4L’EMPOC pourvoit à l’adoption de mesures d’accompagnement et veille à appuyer les cantons avec les moyens de la Confédération.
1Les cantons rétablissent la situation sur place:
2Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et b, les états-majors cantonaux consultent l’EMPOC dans la mesure du possible.
3L’EMPOC peut exceptionnellement retarder ou interdire des interventions.
4Lorsque des infractions ou des interventions ont lieu dans plusieurs cantons, l’EMPOC coordonne les engagements des états-majors cantonaux.
L’EMPOC est subordonné au DFJP.
1Le chef du DFJP:
2L’EMPOC dispose d’une unité permanente et d’un état-major d’engagement2.
1L’unité permanente est opérationnelle en tout temps. Centrale de l’EMPOC, elle:
2La fonction d’unité permanente est assurée par l’Office fédéral de la police3. Celle-ci gère également le secrétariat de l’EMPOC.
3L’unité permanente assume l’ensemble des tâches de l’EMPOC, énumérées à l’art. 5, al. 1 et 3, jusqu’à la convocation de l’état-major d’engagement.
1Une fois convoquée, l’état-major d’engagement reprend aussi rapidement que possible l’ensemble des tâches attribuées à l’EMPOC en vertu de l’art. 5, al. 1 et 3.
2Sont représentés dans l’état-major d’engagement les organes ci-dessous:
3L’état-major d’engagement peut faire appel à des tiers pour répondre aux besoins de l’EMPOC.
1L’EMPOC dispose de locaux et d’équipements particuliers lorsqu’il est mis en œuvre.
2Le DFJP est responsable de l’entretien de ces locaux et équipements et veille à obtenir les autres moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’EMPOC auprès des organes compétents de la Confédération et des cantons ou auprès de tiers.
1L’EMPOC peut communiquer des informations aux états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger nécessaires au règlement de la crise, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où elles sont utiles pour surmonter la crise.
2La communication de données personnelles est régie par l’art. 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4 et par les dispositions d’exécution de cette loi.
Tous les services des organisations d’alarme de la Confédération et des cantons sont tenus de signaler immédiatement à l’unité permanente les événements susceptibles de conduire à l’engagement de l’EMPOC.
1Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. Ces données servent à effectuer les prises de contact nécessaires en vue d’un engagement de l’EMPOC et à procéder au versement des indemnités.6
2Le DFJP est responsable de la banque de données.7 Seuls des membres du DFJP ou de l’EMPOC sont habilités à en traiter les données
3Les données peuvent être communiquées aux états-majors de la Confédération et des cantons dans la mesure où elles sont nécessaires au règlement de la crise.
L’EMPOC est responsable de la formation de ses membres.
L’EMPOC assure un dispositif permanent de mise en alerte de ses membres.
1Le DFJP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2Il édicte le règlement de l’EMPOC.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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