Ordonnance concernant l'État-major Prise d'otage et chantage · RS 172.213.80

Section 4 Traitement des données

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Transmission d’informations

1L’EMPOC peut communiquer des informations aux états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger nécessaires au règlement de la crise, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où elles sont utiles pour surmonter la crise.

2La communication de données personnelles est régie par l’art. 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4 et par les dispositions d’exécution de cette loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 120

Art. 13 Obligation de renseigner

Tous les services des organisations d’alarme de la Confédération et des cantons sont tenus de signaler immédiatement à l’unité permanente les événements susceptibles de conduire à l’engagement de l’EMPOC.

Art. 14 Banque de données

1Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. Ces données servent à effectuer les prises de contact nécessaires en vue d’un engagement de l’EMPOC et à procéder au versement des indemnités.6

2Le DFJP est responsable de la banque de données.7 Seuls des membres du DFJP ou de l’EMPOC sont habilités à en traiter les données

3Les données peuvent être communiquées aux états-majors de la Confédération et des cantons dans la mesure où elles sont nécessaires au règlement de la crise.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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