Ordonnance concernant l'État-major Prise d'otage et chantage · RS 172.213.80

Art. 14 RS 172.213.80Banque de données

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. Ces données servent à effectuer les prises de contact nécessaires en vue d’un engagement de l’EMPOC et à procéder au versement des indemnités.6

2Le DFJP est responsable de la banque de données.7 Seuls des membres du DFJP ou de l’EMPOC sont habilités à en traiter les données

3Les données peuvent être communiquées aux états-majors de la Confédération et des cantons dans la mesure où elles sont nécessaires au règlement de la crise.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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