1L’EMPOC peut communiquer des informations aux états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger nécessaires au règlement de la crise, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où elles sont utiles pour surmonter la crise.
2La communication de données personnelles est régie par l’art. 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4 et par les dispositions d’exécution de cette loi.