Ordonnance concernant l'État-major Prise d'otage et chantage · RS 172.213.80

Section 3 Subordination, organisation et moyens

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Organisation

1Le chef du DFJP:

a.
dirige l’EMPOC;
b.
prend les décisions politiques en consultant le Conseil fédéral si la situation l’exige et si le temps le permet;
c.
nomme la personne responsable de l’état-major de l’EMPOC.

2L’EMPOC dispose d’une unité permanente et d’un état-major d’engagement2.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Unité permanente

1L’unité permanente est opérationnelle en tout temps. Centrale de l’EMPOC, elle:

a.
recueille et analyse les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de cet état-major;
b.
alerte la personne responsable de l’état-major ou celle qui assure sa suppléance;
c.
convoque l’état-major d’engagement sur ordre de la personne responsable de l’état-major ou de celle qui assure sa suppléance.

2La fonction d’unité permanente est assurée par l’Office fédéral de la police3. Celle-ci gère également le secrétariat de l’EMPOC.

3L’unité permanente assume l’ensemble des tâches de l’EMPOC, énumérées à l’art. 5, al. 1 et 3, jusqu’à la convocation de l’état-major d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 État-major d’engagement

1Une fois convoquée, l’état-major d’engagement reprend aussi rapidement que possible l’ensemble des tâches attribuées à l’EMPOC en vertu de l’art. 5, al. 1 et 3.

2Sont représentés dans l’état-major d’engagement les organes ci-dessous:

a.
la Chancellerie fédérale;
b.
le Département fédéral des affaires étrangères;
c.
l’Office fédéral de la police;
d.
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
e.
l’Office fédéral de l’aviation civile.

3L’état-major d’engagement peut faire appel à des tiers pour répondre aux besoins de l’EMPOC.

Art. 11 Moyens

1L’EMPOC dispose de locaux et d’équipements particuliers lorsqu’il est mis en œuvre.

2Le DFJP est responsable de l’entretien de ces locaux et équipements et veille à obtenir les autres moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’EMPOC auprès des organes compétents de la Confédération et des cantons ou auprès de tiers.

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