Ordonnance concernant l'État-major Prise d'otage et chantage · RS 172.213.80

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les tâches, les compétences, l’organisation et l’engagement de l’État-major «Prise d’otage et chantage» (EMPOC).

Art. 2 Engagement

1L’EMPOC est mis en œuvre pour gérer une situation de crise, caractérisée par des menées de chantage,

a.
qui est générée notamment par la commission ou la préparation d’infractions ressortissant à la juridiction fédérale, et
b.
qui place les autorités de la Confédération ou d’un État étranger dans une situation les obligeant à agir.

2Il peut également être mis en œuvre, après entente avec le canton concerné, lorsque d’autres infractions lèsent des intérêts prépondérants de la Confédération.

Art. 3 Collaboration

1L’EMPOC travaille en collaboration avec les états-majors de la Confédération et des cantons.

2Il peut également coopérer avec les états-majors homologues à l’étranger.

Art. 4 Dispositions

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) veille à ce que l’EMPOC soit prêt à agir.

2Il prévoit à cet effet l’enveloppe nécessaire dans son budget.

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