Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Art. 10 RS 172.220.111.342.1Dispositions transitoires

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire18 ne sont pas considérées comme des allocations.

2Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire global, allocations comprises.

Historique et notes (1)
  1. RO 1995 98, 2002 1

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