Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Art. 10b RS 172.220.111.342.1Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 août 2024

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les catégories de personnel mentionnées ci-après reçoivent l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, au maximum pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 16 août 2024:

a.
les officiers généraux qui percevaient une allocation prévue à l’art. 2, al. 1, avant l’entrée en vigueur de cette modification, jusqu’à ce qu’une fonction ou un commandement leur soit attribué conformément à l’art. 26, al. 5, OPers;
b.
les pilotes militaires de carrière à qui l’attribution d’une fonction à un grade d’officier général a été communiquée par écrit avant l’entrée en vigueur de cette modification;
c.
les pilotes militaires de carrière qui exerçaient une fonction à un grade d’officier général avant l’entrée en vigueur de cette modification et dont la promotion ne sera effective qu’après son entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 442).

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