Les catégories de personnel mentionnées ci-après reçoivent l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, au maximum pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 16 août 2024:
- a.
- les officiers généraux qui percevaient une allocation prévue à l’art. 2, al. 1, avant l’entrée en vigueur de cette modification, jusqu’à ce qu’une fonction ou un commandement leur soit attribué conformément à l’art. 26, al. 5, OPers;
- b.
- les pilotes militaires de carrière à qui l’attribution d’une fonction à un grade d’officier général a été communiquée par écrit avant l’entrée en vigueur de cette modification;
- c.
- les pilotes militaires de carrière qui exerçaient une fonction à un grade d’officier général avant l’entrée en vigueur de cette modification et dont la promotion ne sera effective qu’après son entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 442).