1Le droit aux vacances est régi par l’art. 51, al. 1 et 2, OPers-EPF46 et le droit aux congés, par l’art. 52, al. 1 et 2, de la même ordonnance.
2Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. Si cela n’est pas possible pour des raisons impératives d’ordre opérationnel ou pour cause de maladie ou d’accident, le professeur indique son solde de vacances au service du personnel et l’utilise l’année suivante.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
- RS 172.220.113