1Les professeurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux des deux EPF.
2Ils se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation. Les motifs de partialité énoncés à l’art. 53b, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)10 s’appliquent.
3Deux professeurs de l’EPF mariés, vivant en partenariat enregistré ou en concubinage ou ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance doivent le signaler au président de l’EPF ou lors du processus de nomination.
4En présence d’une des relations citées à l’al. 3, le président de l’EPF doit veiller à ce que les personnes concernées ne soient pas directement subordonnées l’une à l’autre sur le plan organisationnel.
5En application de l’art. 53a OPers-EPF, les EPF édictent des dispositions concernant l’engagement de conjoints, de partenaires enregistrés, de concubins ou de personnes ayant un lien de parenté proche avec un professeur; elles peuvent notamment faire en sorte que ces personnes ne travaillent pas dans la même unité organisationnelle.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
- RS 172.220.113