1Les professeurs notifient régulièrement au président de l’EPF toutes les activités accessoires qu’ils exercent en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité en dehors de leurs rapports de travail ainsi que d’éventuels changements.
2Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du président de l’EPF:
- a.
- si l’exercice des activités accessoires considérées prend plus d’un jour de travail par semaine pour les professeurs employés à plein temps;
- b.
- s’il existe, de par la nature de l’activité, un conflit d’intérêts potentiel avec l’EPF ou un risque significatif pour la réputation de l’EPF, que celui-ci soit prévisible ou avéré;
- c.
- s’il s’agit d’une activité consistant à siéger au sein d’un organe de surveillance ou de direction d’une organisation publique ou privée, ou
- d.
- si l’exercice de l’activité implique de recourir aux moyens de l’EPF tels que des équipements de laboratoire ou aux ressources en personnel de l’EPF.
3Les activités exercées par les professeurs sur mandat de l’EPF ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée autorisée (al. 2, let. a).
4Lorsque les professeurs se servent des moyens mis à leur disposition par leur EPF, tels que des équipements de laboratoire ou du personnel, pour exercer une activité accessoire rémunérée ou non, ils doivent dédommager l’EPF. Les deux EPF édictent les dispositions requises en la matière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).