Ordonnance concernant la prise en charge par la Confédération du découvert technique d'organisations affiliées à PUBLICA · RS 172.222.15

Art. 1 RS 172.222.15

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le découvert technique d’une organisation affiliée selon l’art. 19, al. 3, de la loi relative à PUBLICA peut être pris en charge entièrement ou partiellement lorsque:

a.
cette organisation est particulièrement proche de la Confédération;
b.
la poursuite des activités de cette organisation serait mise en danger par le paiement du découvert technique dans le délai d’amortissement de huit ans à compter de l’entrée en vigueur complète de la loi relative à PUBLICA, et
c.
la Confédération a un intérêt à la poursuite des activités de cette organisation.

2Sont notamment considérés comme particulièrement proches de la Confédération les organisations:

a.
qui ont été fondées par la Confédération ou dont la Confédération est cofondatrice;
b.
dans lesquelles la Confédération a une participation financière, que ce soit une participation au capital ou une contribution aux frais d’exploitation;
c.
qui exercent un service public ou des tâches déléguées par la Confédération, ou
d.
qui défendent les intérêts professionnels du personnel de la Confédération.

3Le Conseil fédéral statue sur proposition du Département fédéral des finances.

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