Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4

Art. 2 RS 173.320.4Principe

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal informe de manière ouverte et transparente.

2Le président du tribunal et le Secrétariat général sont compétents pour l’information, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.

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