Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal administratif fédéral (tribunal).
RS 173.320.4 · État - Peuple - Autorités
Règlement du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information
Le Tribunal administratif fédéral,
vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,
édicte le règlement suivant:
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal administratif fédéral (tribunal).
1Le tribunal informe de manière ouverte et transparente.
2Le président du tribunal et le Secrétariat général sont compétents pour l’information, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.
Le tribunal dispose d’un service de presse rattaché au Secrétariat général.
1Le tribunal met à la disposition du public la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo conformément à l’art. 42 LTAF. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 ne sont pas mis à disposition.3
2Le tribunal met ses arrêts à la disposition du public sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics n’imposent leur anonymisation.
3Les arrêts sont mis à la disposition du public sous forme imprimée ou sous forme électronique.
1Le tribunal publie ses arrêts dans une banque de données électronique et dans un recueil officiel. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b LPGA5 ne sont pas publiés.6
2Le recueil officiel des arrêts du tribunal «Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF)» est publié sous forme électronique. Le volume annuel peut être publié sous forme imprimée.7
1Les arrêts matériels sont publiés dans la banque de données électronique.
2Les arrêts formels sont publiés s’ils présentent un intérêt pour le public.
3Les arrêts sont publiés dans leur intégralité.
4L’accès à la banque de données est gratuit.
1Sont publiés dans le recueil officiel des arrêts du tribunal les arrêts entrés en force:
1bisLes principes suivants s’appliquent:
2L’accès au recueil officiel des arrêts du tribunal sous forme électronique est gratuit. Le volume annuel sous forme imprimée est payant.10
1Le tribunal publie ses arrêts sous forme anonyme. L’art. 4 est réservé.
2La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu’ils sont déjà connus, qu’aucun intérêt digne de protection n’est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. Le juge instructeur recueille l’assentiment des parties.
3La Conférence des présidents règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l’anonymisation.
1La Conférence des présidents nomme une Commission de rédaction, chargée de veiller à l’uniformité du recueil officiel des arrêts du tribunal. La commission est constituée d’un représentant de chaque cour. Ses membres sont proposés par la cour à laquelle ils appartiennent et nommés par la Conférence des présidents pour une période de deux ans. La représentation linguistique doit être équilibrée. La commission s’organise elle-même.
2...11
3La Commission de rédaction veille à ce que les arrêts soient publiés de manière coordonnée et uniforme. Elle édicte à cet effet des directives qu’elle soumet pour approbation à la Conférence des présidents.12
4Les membres de la Commission de rédaction sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où l’accomplissement de leur activité l’exige.
1Les arrêts portant sur les questions juridiques tranchées conformément à l’art. 25 LTAF sont transmis à la Commission de rédaction, en vue de leur publication. Dans tous les autres cas, il revient aux cours de décider des arrêts qu’elles proposent à la Commission de rédaction de publier. La Commission de rédaction peut elle-même proposer la publication d’un arrêt déterminé.
2La Commission de rédaction vérifie les arrêts sur le plan formel. Si elle constate des contradictions par rapport à un arrêt précédent ou la nécessité d’une coordination au sens de l’art. 25 LTAF, elle invite la cour compétente à se prononcer. La Commission de rédaction peut également proposer à la cour compétente des modifications, notamment la modification d’un regeste ou la suppression d’un considérant.
3Si des divergences subsistent relativement à la publication d’un arrêt entre la Commission de rédaction et la cour compétente, la Commission de rédaction s’efforce d’y remédier de manière consensuelle. Si une solution amiable ne peut être trouvée, la Commission de rédaction tranche. Si la cour compétente est en désaccord avec la décision prise, elle peut la soumettre à la Conférence des présidents pour réexamen. La Conférence des présidents statue définitivement.
Quiconque souhaite un renseignement doit en faire la demande au service de presse du Secrétariat général. Celui-ci répond directement ou transmet la demande à l’organe compétent.
1L’organe responsable d’un document officiel peut en autoriser l’accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence14. En règle générale, il est répondu par oral aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.
2Si l’accès doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise à la Commission administrative. La procédure de médiation est exclue.
3La Commission administrative se prononce sur les demandes écrites en rendant une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.
4Le préposé à la protection des données du tribunal exerce la fonction de conseiller à la transparence au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence16. Il lui incombe également de faire rapport au sens de l’art. 19 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence.
5La perception d’émoluments est régie par le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral17. Si le règlement ne prévoit aucune disposition applicable en la matière, le tarif des émoluments annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique.
6Pour le reste, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique par analogie.
Quiconque tient la chronique de l’activité judiciaire du tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée.
1Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse doivent demander leur accréditation au Secrétariat général.18
2L’accréditation est accordée si:
3L’accréditation peut être refusée lorsqu’il existe de sérieux doutes que celui qui la sollicite n’est pas digne de confiance.
4Le tribunal gère un système d’information pour l’accréditation.19
1L’accréditation est accordée pour une durée indéterminée. Les journalistes sont responsables de l’actualité des données relatives à leur accréditation.20
2Le Secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le tribunal fournit les prestations de services suivantes aux journalistes accrédités:
2La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. c, a lieu avant leur publication dans la banque de données électronique; le cas échéant, un embargo est mis.
3La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. d, a lieu en même temps que l’envoi des arrêts aux parties; un embargo est mis.
4Le tribunal peut gérer un système d’information pour fournir les prestations prévues à l’al. 1.
1Le tribunal peut mettre un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.
2En règle générale, l’embargo prend fin à 12 heures le septième jour suivant l’envoi des arrêts aux parties (jour de l’envoi non compris).
3L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de l’arrêt par une autre source d’information.
1Les journalistes accrédités qui enfreignent les dispositions du présent règlement de manière fautive peuvent faire l’objet d’un avertissement.
2En cas de violations graves ou répétées, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou révoquée pour une durée indéterminée.23
Le règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information24 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.
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