Art. 4 Prononcé des arrêts
1Le tribunal met à la disposition du public la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo conformément à l’art. 42 LTAF. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 ne sont pas mis à disposition.3
2Le tribunal met ses arrêts à la disposition du public sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics n’imposent leur anonymisation.
3Les arrêts sont mis à la disposition du public sous forme imprimée ou sous forme électronique.
Historique et notes (2)
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 2 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 677).