Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4

Section 2 Information d’office

Art. 4 à 9a · 7 articles

En vigueur au 15 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Prononcé des arrêts

1Le tribunal met à la disposition du public la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo conformément à l’art. 42 LTAF. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 ne sont pas mis à disposition.3

2Le tribunal met ses arrêts à la disposition du public sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics n’imposent leur anonymisation.

3Les arrêts sont mis à la disposition du public sous forme imprimée ou sous forme électronique.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 2 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 677).

Art. 5 Publication d’arrêts

1Le tribunal publie ses arrêts dans une banque de données électronique et dans un recueil officiel. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b LPGA5 ne sont pas publiés.6

2Le recueil officiel des arrêts du tribunal «Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF)» est publié sous forme électronique. Le volume annuel peut être publié sous forme imprimée.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3809).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 2 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 677).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 1er juil. 2026, en vigueur depuis le 15 août 2026 (RO 2026 378).

Art. 6 Banque de données des arrêts

1Les arrêts matériels sont publiés dans la banque de données électronique.

2Les arrêts formels sont publiés s’ils présentent un intérêt pour le public.

3Les arrêts sont publiés dans leur intégralité.

4L’accès à la banque de données est gratuit.

Art. 7 Recueil officiel des arrêts du tribunal

1Sont publiés dans le recueil officiel des arrêts du tribunal les arrêts entrés en force:

a.
qui portent sur une question juridique tranchée conformément à l’art. 25 LTAF, ou
b.
qui ont une portée significative, notamment pour le développement du droit.8

1bisLes principes suivants s’appliquent:

a.
la décision est précédée d’un sommaire (regeste) dans les trois langues officielles; s’agissant des arrêts rendus en romanche, le sommaire doit également être publié dans cette langue;
b.
les éléments de l’état de fait nécessaires à la compréhension des considérants en droit sont résumés à l’essentiel;
c.
les considérants en droit sont abrégés si nécessaire ou ne sont que partiellement publiés.9

2L’accès au recueil officiel des arrêts du tribunal sous forme électronique est gratuit. Le volume annuel sous forme imprimée est payant.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 22 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 360).
  2. Introduit par le ch. I du R du TAF du 22 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 360).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 1er juil. 2026, en vigueur depuis le 15 août 2026 (RO 2026 378).

Art. 8 Anonymisation

1Le tribunal publie ses arrêts sous forme anonyme. L’art. 4 est réservé.

2La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu’ils sont déjà connus, qu’aucun intérêt digne de protection n’est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. Le juge instructeur recueille l’assentiment des parties.

3La Conférence des présidents règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l’anonymisation.

Art. 9 Commission de rédaction du recueil officiel des arrêts du tribunal

1La Conférence des présidents nomme une Commission de rédaction, chargée de veiller à l’uniformité du recueil officiel des arrêts du tribunal. La commission est constituée d’un représentant de chaque cour. Ses membres sont proposés par la cour à laquelle ils appartiennent et nommés par la Conférence des présidents pour une période de deux ans. La représentation linguistique doit être équilibrée. La commission s’organise elle-même.

2...11

3La Commission de rédaction veille à ce que les arrêts soient publiés de manière coordonnée et uniforme. Elle édicte à cet effet des directives qu’elle soumet pour approbation à la Conférence des présidents.12

4Les membres de la Commission de rédaction sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où l’accomplissement de leur activité l’exige.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I du R du TAF du 22 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 360).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 22 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 360).

Art. 9a Compétences et procédure relatives à la publication dans le recueil officiel des arrêts du tribunal

1Les arrêts portant sur les questions juridiques tranchées conformément à l’art. 25 LTAF sont transmis à la Commission de rédaction, en vue de leur publication. Dans tous les autres cas, il revient aux cours de décider des arrêts qu’elles proposent à la Commission de rédaction de publier. La Commission de rédaction peut elle-même proposer la publication d’un arrêt déterminé.

2La Commission de rédaction vérifie les arrêts sur le plan formel. Si elle constate des contradictions par rapport à un arrêt précédent ou la nécessité d’une coordination au sens de l’art. 25 LTAF, elle invite la cour compétente à se prononcer. La Commission de rédaction peut également proposer à la cour compétente des modifications, notamment la modification d’un regeste ou la suppression d’un considérant.

3Si des divergences subsistent relativement à la publication d’un arrêt entre la Commission de rédaction et la cour compétente, la Commission de rédaction s’efforce d’y remédier de manière consensuelle. Si une solution amiable ne peut être trouvée, la Commission de rédaction tranche. Si la cour compétente est en désaccord avec la décision prise, elle peut la soumettre à la Conférence des présidents pour réexamen. La Conférence des présidents statue définitivement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I du R du TAF du 22 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 360).

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