Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4

Art. 11 RS 173.320.4Accès aux documents officiels

Section 3 Information sur demande

En vigueur au 15 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe responsable d’un document officiel peut en autoriser l’accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence14. En règle générale, il est répondu par oral aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.

2Si l’accès doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise à la Commission administrative. La procédure de médiation est exclue.

3La Commission administrative se prononce sur les demandes écrites en rendant une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

4Le préposé à la protection des données du tribunal exerce la fonction de conseiller à la transparence au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence16. Il lui incombe également de faire rapport au sens de l’art. 19 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence.

5La perception d’émoluments est régie par le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral17. Si le règlement ne prévoit aucune disposition applicable en la matière, le tarif des émoluments annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique.

6Pour le reste, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique par analogie.

Historique et notes (4)
  1. RS 152.3
  2. RS 172.021
  3. RS 152.31
  4. RS 173.320.3

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