Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal administratif fédéral (tribunal).
Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4
Art. 1 à 3 · 3 articles
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal administratif fédéral (tribunal).
1Le tribunal informe de manière ouverte et transparente.
2Le président du tribunal et le Secrétariat général sont compétents pour l’information, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.
Le tribunal dispose d’un service de presse rattaché au Secrétariat général.
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