Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4

Art. 17 RS 173.320.4Embargo

Section 4 Chronique de l’activité judiciaire

En vigueur au 15 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut mettre un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.

2En règle générale, l’embargo prend fin à 12 heures le septième jour suivant l’envoi des arrêts aux parties (jour de l’envoi non compris).

3L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de l’arrêt par une autre source d’information.

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