1Le tribunal fournit les prestations de services suivantes aux journalistes accrédités:
- a.
- communication des dates des audiences publiques;
- b.
- communication des faits concernant des affaires pour lesquelles des débats ou des délibérations publics sont inscrits à l’ordre du jour;
- c.
- mise à disposition des arrêts dont la publication dans le recueil officiel des arrêts du tribunal est prévue;
- d.
- mise à disposition des arrêts qui, du point de vue des journalistes ou du tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public;
- e.
- remise du rapport de gestion avant sa publication;
- f.
- remise de communiqués de presse.
2La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. c, a lieu avant leur publication dans la banque de données électronique; le cas échéant, un embargo est mis.
3La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. d, a lieu en même temps que l’envoi des arrêts aux parties; un embargo est mis.
4Le tribunal peut gérer un système d’information pour fournir les prestations prévues à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TAF du 1er juil. 2026, en vigueur depuis le 15 août 2026 (RO 2026 378).