Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information · RS 173.320.4

Art. 8 RS 173.320.4Anonymisation

Section 2 Information d’office

En vigueur au 15 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal publie ses arrêts sous forme anonyme. L’art. 4 est réservé.

2La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu’ils sont déjà connus, qu’aucun intérêt digne de protection n’est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. Le juge instructeur recueille l’assentiment des parties.

3La Conférence des présidents règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l’anonymisation.

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