Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 15 RS 173.711.2Secret de fonction

Section 7 Obligations des juges

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les juges sont tenus de garder le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction et qui sont, de par leur nature, confidentiels.

2La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal fait office d’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal29).30

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).

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