1Les organes de l’INDH sont l’assemblée des membres, le comité et l’organe de révision.
2L’assemblée des membres délibère sur l’orientation des activités de l’INDH. Ce faisant, elle tient compte des Principes de Paris.
3Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales dont les activités sont liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme. L’assemblée des membres décide des admissions sur recommandation du comité. La Confédération et les cantons peuvent être représentés à l’assemblée des membres, sans droit de vote.
4L’assemblée des membres nomme les membres du comité. Ceux-ci sont choisis de manière à garantir une représentation pluraliste des forces sociales engagées dans la protection et la promotion des droits de l’homme, et une représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des communautés linguistiques. La Confédération et les cantons peuvent être représentés au comité, sans droit de vote.
5À moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions pertinentes du code civil23, et en particulier les art. 60 à 79, s’appliquent par analogie à l’INDH.