Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 % aux fermages faisant l’objet des art. 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 LBFA).
Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221
Art. 13 RS 221.213.221Supplément pour le bail de plus longue durée
Section 4 Conditions particulières