Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 13 RS 221.213.221Supplément pour le bail de plus longue durée

Section 4 Conditions particulières

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 % aux fermages faisant l’objet des art. 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 LBFA).

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