Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 12 RS 221.213.221Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier

Section 4 Conditions particulières

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’il est convenu que le fermier fournisse d’autres prestations, l’obligation d’entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l’indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage licite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu’il s’agit de bâtiments affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 % au maximum.

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