Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 11 RS 221.213.221Fermage des exploitations d’estivage

Section 3 Fermage d’un immeuble agricole

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermage licite le plus élevé des exploitations d’estivage comprend:

a.
le fermage des pâturages;
b.
le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements;
c.
le fermage des logements.

2Le fermage des pâturages comprend le fermage de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.

3Le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements est calculé conformément à l’art. 10, al. 1, et le fermage des logements conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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