1Le fermage licite le plus élevé des exploitations d’estivage comprend:
- a.
- le fermage des pâturages;
- b.
- le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements;
- c.
- le fermage des logements.
2Le fermage des pâturages comprend le fermage de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
3Le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements est calculé conformément à l’art. 10, al. 1, et le fermage des logements conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. d.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).