Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 6 RS 221.213.221Éléments constitutifs du fermage

Section 3 Fermage d’un immeuble agricole

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le fermage licite le plus élevé d’un immeuble agricole comprend:

a.
le fermage des terres (art. 7 et 8);
b.
le fermage des aménagements de cultures permanentes (art. 9);
c.
le fermage des bâtiments (art. 10).

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